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Cours de statistiques descriptives Article 11/09/2008

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  DROIT COMMERCIAL / DES AFFAIRES 

 

I.              Le domaine du droit commercial et ses sources

1.     le domaine du droit commercial

A.    Définition

Droit dominant l’économie, droit commercial ou droit des affaires est un corps de règles spécifiques aux activités professionnelles. Il s’applique non seulement au commerce (achats, reventes, distribution) mais aussi à l’industrie (extraction minière, production) et aux services (les banques et les assurances).

Conformément à l’art. 109 du code de commerce, les contrats commerciaux et litiges relèvent d’une juridiction originale, les tribunaux de commerce, chargés de faire respecter le code de commerce (1673, 1807) mais aussi les usages et les coutumes.

Le droit commercial s’est affranchi du droit administratif d’origine politique grâce au décret d’Allarde (2 et 17 mars 1991) qui proclame la liberté du commerce et de l’industrie et à la loi le Chapelier (14 et 17 juin 1791) qui a aboli le système de corporation.

Son domaine d’application contemporain respecte simultanément deux critères objectifs et deux subjectifs

® critères objectifs : il vise la nature des activités exercées quelque soit le statut juridique ou professionnel des personnes concernées. Il s’agit de la commercialité par le fond (art.632 du code du commerce)

® critères subjectifs : les personnes, les entreprises qui adoptent une structure commerciale, commerçants ou sociétés, sont soumis au droit commercial. Il s’agit de la commercialité de la forme. (art.110 du code du commerce)

 

B.    la commercialité par le fond

 

 L'art. 632 du code de commerce n’énumère les activités professionnelles considérées comme commerciales qu’indirectement en dressant la liste des actes de commerce par nature.

 a.     le commerce

Tout achat de bien mobiliers pour les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre. La doctrine (l’opinion des juristes) et la jurisprudence (l’ensemble des décisions des tribunaux et des coûts) ont affirmé que les actes deviennent commerciaux que s’ils sont répétés dans le cadre d’une activité d’ensemble, la distribution applique la réunion de trois éléments (achat, revente, ? ? spéculative). L’achat et la revente sont indissociablement liés ; en effet les achats  doivent être effectuées dans le but de revendre ce qui exclut l’acte d’utilisation ou de consommation.

En revanche, l’ordre des opérations achat revente n’est pas pris en compte. Le but des spéculations est, quant à lui, incontournable : l’activité doit être exercé en vue de réaliser un profit, le bénéfice qui correspond à la différence du montant des achats produits et des reventes.

La distribution au sens juridique s’entend aussi bien dans son cadre structurel (la statique) que dans son fonctionnement (la dynamique).

  • Le cadre structurel : il est très large, commerce de détail ou de gros (volume) indépendant ou intégré (succursale ou filiale pour le circuit court ; réseau de distribution pour le circuit long et de surface variable). Il importe peu que les méthodes utilisées soient classiques (vente au comptant) ou modernes (vente à crédit, libre service, discount). Le législateur a, en outre, inclus les ventes à l’encan c'est-à-dire aux enchères publiques et les vente successives (gaz, électricité, presse et fournitures aux services publics).
  • Le cadre de fonctionnement : il est très large. Si le législateur n’a entendu jusqu’en 1967 faire relever du droit commercial que les ventes de denrées et de marchandises, la jurisprudence (tribunaux et cours) y avait ajouté « l’ensemble des biens mobiliers corporels ou incorporels : les créances, les valeurs mobilières, les droits de propriété littéraires et artistiques, les brevets d’invention et les marques. Actuellement prévaut le critère de la non distinction entre les biens revendus en l’état (= en nature) ou mis en œuvre (= biens travaillés). La loi du 13 Juillet 1967 a innové en incluant également les achats de biens immeubles en vue de les revendre. La loi du 9 Juillet 1970 l’a atténué : les sociétés ou personnes qui achètent des immeubles et les revendent en l’état ou après rénovation, font des actes de commerce ; ceux qui achètent des terrains en vue d’édifier des bâtiments et de les revendre font des actes civils. 

b. L’industrie 

L’article 632 du code du commerce vise deux types d’activité industrielle : 

·       les achats des biens meubles pour les revendre après les avoirs travaillés (bois et métal)

·       l’entreprise de manufacture : achats de matières premières pour les transformer et vendre des produits finis (sidérurgie, métallurgie, chimie, industrie agroalimentaire, mécanique, électronique)

L’édition est comprise dans ces activités mais non l’artisanat qui se caractérise par la prépondérance du travail personnel de l’exploitant et non par la spéculation c'est-à-dire le profit sur les autres facteurs de production.

v     Les services 

Les transports terrestres, maritimes, aériens, fluviaux

Les activités de location de meubles et d’immeubles lorsqu’elles prennent la forme d’une société

Les établissements de spectacles publics

Les activités financières (loi du 24 janvier 1984), les assurances et la bourse

Les activités intermédiaires : le courtage, la commission, les agences mais on y inclus pas les activités libérales qui consistent en des services personnels de caractère principalement intellectuel : professions médicales, auxiliaires de justice, officier public et ministériel, expert comptable, architecte, auteur, compositeur.

C.    La commercialité par le fond

L’article 110 du code de commerce ajoute un deuxième volet au cadre de la commercialité : la loi distingue les actes de commerce par la forme, les actes de commerce à titre isolé, et les actes de commerce en entreprise. 

II.          Les sources

            Elles se distinguent en sources formelles (les lois, les conventions internationales, les usages et les coutumes et la jurisprudence) et en sources institutionnelles (étatiques, professionnelles et judiciaires).

A.    Les sources formelles

a.     La loi et le règlement

Depuis la constitution de 1848 (La Vème République), la loi ne détermine que les principes fondamentaux du régime de la propriété des droits réels et des obligations civiles et commerciales ainsi que l’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie (art 34). Toutes les autres matières ont un caractère réglementaire (art 37). Ainsi, la loi détermine le statut et le fonctionnement des sociétés commerciales (loi du 24 juillet 1966) ainsi que le RJDE (Règlement Judiciaire des Difficultés des Entreprises) c'est-à-dire le redressement (2 cas : continuation / cession) ou la liquidation de l’entreprise (vente des actifs) avec la loi du 25 janvier 1985. Mais c’est le règlement qui statut sur les questions techniques : décret relatif au baux (bail) commerciaux et aux registres du commerce et des sociétés (décrets du 30 mai 1884 et du 3 janvier 1972). Au niveau réglementaire le gouvernement dispose du pouvoir d’édicter des ordonnances (art 38) : ordonnance du 23 septembre 1967 sur les GIE (Grand Intérêt Economique) et il peut également fixer les mesures d’application par décret. Outre les décrets d’applications ou autonomes, la réglementation administrative comprend également les arrêtés réglementaires ministériels préfectoraux ou municipaux. La loi civile reste présente ; ainsi l’article 1107du Code du Civil énonce que les règles générales des contrats gouvernent les transactions commerciales

b.     Les conventions internationales et européennes

Le commerce international est cadré par les conventions internationales (les traités internationaux) par les usages internationaux (La Lex Mercatoria) et par le droit national (Lex Fori).

Il y a deux procédés : les conventions de superpositions et les conventions d’intégration. Les conventions de superpositions ne régissent que les relations internationales, les relations nationales restant quant à elles sous l’emprise du droit national.

La convention de Bernes (1890-1961) sur les transports ferroviaires, la convention de Varsovie (1973-1939) sur les transports routiers, les conventions d’intégration s’appliquent en revanche dans tous les rapports internationaux comme nationaux. Les conventions de Genève 1930 sur les effets de commerce. La convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationales des marchandises est applicable depuis 1988. Les travaux avaient commencés en 1925 avec le projet Unidroit. Au niveau européen, l’essai réussi de la communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA 18 avril 1951 a préparé l’avènement du traité de Rome (25 mars 1957) qui comporte deux volets : L’Union Douanière et la politique agricole commune. L’acte unique entré en vigueur en 1987 après le marché unique grâce à 279 directives. Le traité de Maastrich du 7 février 1992 a créé l’Union Economique et Monétaire qui a été approfondie par les traités d’Amsterdam (97) et Nice (2000).

La cour européenne de justice (ex CJCE) élabore sa jurisprudence dans cinq directions qui ont fait l’objet d’autant de flèches :

-       La mise à l’écart des règles nationales contraires

-       Substitution des normes communautaires aux normes nationales

-       Détermination des changements législatifs et réglementaires

-       L’obstacle aux règles nationales inférieures

-       Les rêves nationales doivent être interprétés dans un sens favorable au droit communautaire.

c.     Les usages et les coutumes

Les sources non écrites occupent une place importante en droit commerciale. A la différence des lois et des règlements dont les professionnels jugent la construction trop lente, les usages et coutumes présentent l’avantage d’être l’œuvre des professionnels du commerce et de fixer judicieusement les pratiques commerciales.

Les usages sont les pratiques commerciales régulièrement suivies et considérées comme normales dans un milieu déterminé. (Les ports, les bourses de commerces et également les marchés d’intérêt national). Ils naissent de la répétition fréquente des mêmes actes juridiques.

Au Havre l’acceptation par les acheteurs du bulletin émanent du courtier spécifiant les conditions du contrat vaut les conclusions de celui-ci ; à Rouen c’est le début du transport. Leur validité reposant sur un consentement mutuel des parties, il se forme selon un processus conventionnel spontané et collectif au sein d’une localité ou d’une profession et font corps avec les contrats commerciaux.

Leurs régimes juridiques comprennent un certain nombre de particularités.

Les professionnels sont supposés connaître les usages de leur milieu ; leur silence sera donc interprété comme une acceptation tacite.

Les usages sont opposables aux non professionnels ou  aux professionnels agissants sur une place de commerce ou dans une branche de professionnels qui ne leur est pas familière uniquement dans l’hypothèse où ils ont été informés de la résistance et ont accepté expressément ou tacitement leur application. La nature conventionnelle des usages permet donc aux parties de se soustraire à leur application sur la base du commun accord. Au niveau procédural, leur preuve est libre.

Les coutumes sont des règles extra légales qui ont un rôle supplétif et qui ne requiert aucunement le consentement expresse ou tacite des parties (la solidarité entre les co-débiteurs d’une obligation commerciale et la mise en demeure du débiteur par lettre recommandée.)

La capitalisation trimestrielle des intérêts alors que la loi civile (art 1154) le délai est d’un an. La chambre commerciale et financière de la cour de cassation assure le strict respect des coutumes commerciales 

d.     La jurisprudence

Composé de professionnels les tribunaux de commerce rendent des jugements qui consolident les usages commerciaux.

La chambre commerciale et financière de la cour de cassation a élaboré la théorie du compte courant, de la concurrence déloyale et de l’obligation de garantie des vices cachés par le professionnel.

La chambre civile de la cour de cassation a admit la garantie à première demande concept formulé à la chambre de commerce internationale.

 B.    Les sources institutionnelles.

a)     La priorité des sources étatiques

 

Depuis la disparition avec la 4ème République des comités d’organisations (loi du 16 août 1940) aucune institution professionnelle ne dispose du pouvoir réglementaire qui a été restitué au pouvoir exécutif.

Mais sous réserve d’une approbation ministérielle des institutions peuvent adopter dans leur domaine d’activité des règlements de portée limitée.

 

b)    Les sources professionnelles

 

L’AFNOR : Le décret du 26 janvier 84 énonce que la normalisation a pour objet de fournir des documents de références comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, les biens et les services qui se posent de façon répétée dans les relations entre partenaires économiques scientifiques techniques et sociaux.

Mais les normes adoptées par l’association française de normalisation ne s’imposent aux professionnels qu’en vertu d’un arrêté du ministère de l’industrie.

La chambre de commerce et d’industrie : La loi du 9 avril 1898 énonce que les CCI sont des établissements publics qui constituent les organes des intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription et qui sont habilités à exercer des activités de gestion (Place de commerce, concession de services publics), les avis des CCI sont obligatoires en matières d’usages commerciaux et tout projet de lois en matière économique et commerciale. Elle délivre des parères, attestation écrite établissant l’existence d’usage dans un milieu professionnel donné.

Chambres syndicales : La loi du 21 mars 1884 permet aux commerçants et industriels de défendre leurs intérêts face au gouvernement et aux syndicats de salariés. Elle rédige des parères et diffusent après sondages et accords, des conditions générales de ventes, des recueils d’usages et proposent des modèles de contrats types. Les chambres syndicales sont regroupées au sein du MEDEF 

Les groupements interprofessionnels : Le cenast, centre national de la sous-traitance a élaboré le guide contractuel des relations de sous-traitance, codifications des usages de cette profession. Le BVP (Bureau pour la Vérification de la Pub) regroupe les professions de la pub. Il contrôle les messages publicitaires et formule des recommandations nécessaires pour éviter les excès et donc les condamnations (art  44-1 de la loi Royer du 27 décembre)

  

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 Principes généraux de la TVA

 

1.   Caractéristiques de la TVA 

• La TVA est un impôt réel.

Elle frappe l’utilisation des ressources, c’est-à-dire la dépense ou la consommation, de biens ou de services, par des personnes physiques ou morales.

• La TVA est un impôt indirect.

Elle est payée au trésor, non pas directement par le consommateur final – redevable réel –, mais par  les entreprises de toute nature - redevables légaux - qui assurent la production et la distribution des services.

• La TVA est un impôt « ad valorem » (sur la valeur).

Elle est perçue en proportion de la valeur des produits et non en référence à la qualité physique caractéristique du produit (volume ou quantité).

• La TVA est un impôt neutre dans les circuits économiques.

• Elle est établie suivant le mécanisme des paiements fractionnés.

A chaque stade de la production et de la distribution, la taxe frappe seulement la valeur ajoutée conférée au produit de telle sorte qu’à la fin du cycle suivi par ce produit, la charge fiscale globale l’ayant finalement grevé correspond à la taxe calculée sur le prix de vente au consommateur.

• Elle repose sur le système des déductions.

Aux divers stades du circuit économique, chaque redevable légal :

-calcule et facture à son client la TVA exigible au titre des ventes ou prestations de services qu'il réalise (TVA collectée ou TVA brute) ;

-déduit de cet impôt la taxe qui a grevé les éléments constitutifs du prix de revient de l'opération réalisée (TVA déductible) ;

-ne verse au trésor que la différence entre la taxe collectée et la taxe déductible

(TVA nette due).

Le cas échéant, si la TVA déductible ne peut pas s'imputer en totalité sur la TVA collectée, le redevable dispose d'un crédit de TVA reportable sur la (ou les) déclaration(s) suivante(s) ou pouvant faire l'objet d'un remboursement par le Trésor si certaines conditions posées, par la réglementation, sont satisfaites (cf. p. 15) 

2. Champ d’application (articles 256 à 263 du code général des impôts )


A.   Opérations imposables


! En raison de leur nature

 

Ce sont toutes les livraisons de biens meubles et les prestations de services :

-effectuées à titre onéreux ;

-relevant d’une activité économique exercée à titre indépendant ;

-par un assujetti agissant en tant que tel.

S’y ajoutent les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel.

 

Notion d’assujetti

 

Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique de

producteur, de commerçant, ou de prestataire de services, une activité extractive, agricole, une profession libérale (ou assimilée) quels que

soient : 

- le statut juridique de ces personnes ;

- leur situation au regard des autres impôts ;

- la forme ou la nature de leur intervention.

Est notamment considérée comme une activité économique, une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

 

! Par détermination de la loi

 

Ce sont des opérations qui, normalement placées hors du champ d’application de la TVA, y sont réintégrées en vertu d’une disposition expresse de la loi, telles que :

-les livraisons à soi-même de biens et de services;

-les opérations concourant à la production et à la livraison d’immeubles ;

-certains achats faits à des non-redevables.

 

B.    Opérations exonérées

 

Ce sont des opérations situées dans le champ d’application de la TVA mais qui échappent à l’imposition aux termes de dispositions expresses.


! Exonérations pour éviter les cumuls d’imposition


-opérations à terme sur marchandises visées à l’article 261-1-4° du C.G.I. ;

-opérations qui entrent dans le champ d’application de l’impôt sur les spectacles ;

-cessions de biens meubles incorporels soumises au droit proportionnel d'enregistrement mentionné à l’article 719 du C.G.I.

 

! Exonérations d’inspiration économique:


-activités de la pêche maritime ;

-activités du commerce extérieur ;

 

! Exonérations à caractère social sous certaines conditions

 

-oeuvres sans but lucratif à caractère social ou philanthropique.

 

! Exonérations à caractère personnel

 

-activités médicales, paramédicales ;

-activités d’enseignement.

 

! Exonérations diverses

 

-locations d’immeubles nus ;

-locations de logements meublés ;

-certaines opérations bancaires et financières ;

-jeux de hasard et d’argent ;

-livraisons de déchets neufs d’industrie et matières de récupération ;

-livraisons de timbres fiscaux et de timbres poste ayant cours à leurs valeurs officielles.

 

C.   Opérations imposables par option

 

Certaines personnes sont autorisées par la loi à soumettre volontairement à la TVA leurs opérations non soumises à cet impôt de plein droit.

Les principales possibilités d’option actuelles concernent : 

- les collectivités locales pour les opérations relatives à certains de leurs services limitativement énumérés (CGI, art. 260 A) ;

- les ventes de terrains à bâtir consenties par une collectivité territoriale à des personnes physiques en vue de la construction d'un immeuble affecté à usage d'habitation (CGI, art. 257-7° 1 a) ;

- les exploitants agricoles non redevables de la TVA à titre obligatoire ;

- les locations d’immeubles nus ;

- certaines opérations bancaires et financières.

Par ailleurs, les entreprises qui effectuent des livraisons de déchets neufs d’industrie et de matières de récupération peuvent, sous certaines conditions, être autorisées à acquitter la TVA sur ces livraisons.

 

D.   Territorialité

 

Les opérations ci-dessus définies ne sont imposables en France que si elles peuvent être localisées sur le territoire national.

En règle générale, les exportations de marchandises et les livraisons intra communautaires sont exonérées de TVA.

Les importations doivent, sous réserve de quelques exonérations, donner lieu au paiement de la taxe lorsque la marchandise est dédouanée. La TVA exigible est perçue, dans ce cas, par le service des douanes à l’entrée du territoire national (les marchandises d’origine étrangère supportent ainsi la même charge fiscale que les marchandises d’origine nationale).

Les acquisitions intracommunautaires sont portées sur la déclaration périodique de taxe sur le chiffre d’affaires. La taxe relative à ces acquisitions est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. 

 

2.   Règles d’assiette. 

(La base d’imposition)

La base d’imposition est constituée, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Le prix imposable s’entend « tous frais et taxes compris » mais à l’exclusion de la TVA elle-même. La taxe s’applique donc au prix hors taxe du produit ou du service. Certaines opérations font l’objet de modalités particulières d’imposition.

Exemple : Les « marchands de biens » sont imposés à la TVA sur le profit brut (différence entre le prix de vente et le prix d’achat).

! Précisions quant aux subventions

•Les subventions qui représentent la contrepartie d’une prestation de services d'une livraison de biens, ou qui constituent le complément direct du prix d’une telle opération sont imposables et suivent le régime de l’opération dont elles constituent la contrepartie ou le complément de prix.

! Incidences sur les droits à déduction

• Les subventions non imposables que perçoivent les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations soumises à la TVA sont en principe inscrites au dénominateur du pourcentage de déduction du bénéficiaire (cf. p. 12) sauf lorsqu'elles revêtent un caractère exceptionnel. Une subvention revêt un caractère exceptionnel notamment lorsqu’elle n’est pas répétitive. Des solutions favorables ont également été apportées dans certains domaines.

Ainsi, il a été admis que les droits à déduction des bénéficiaires ne soient pas dégradés à raison de la perception des subventions non imposables suivantes :

-les aides à l'emploi ;

-les aides versées par l'Etat dans le cadre de contrats de plan Etat/région.

Par ailleurs, les sommes versées par différentes personnes et destinées à être reversées à des bénéficiaires déterminés, autrement dit qui ne font que transiter par les comptes d'une collectivité, ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition de cette collectivité redistributrice dès lors qu'il est rendu un compte exact de leur reversement aux parties versantes. Ces sommes n'ont pas non plus à être inscrites au dénominateur du pourcentage de déduction de la collectivité redistributrice ;

-les subventions affectées, dès leur versement, au financement d’un bien d’investissement déterminé (subventions d’équipement) ne sont pas soumises à la TVA et la taxe qui grève les investissements financés en totalité ou partiellement au moyen de ces subventions peut être déduite dans les conditions habituelles lorsque le coût de ces investissements fait partie des éléments constitutifs du prix des opérations soumises à la TVA que réalise le bénéficiaire. C’est le cas lorsque pour la détermination du prix, il est tenu compte des dotations aux amortissements des biens concernés ou que parmi les charges figure un montant au moins égal à ces dotations. A défaut, cette condition financière peut être satisfaite si le montant des réintégrations exigibles en matière d’impôt direct est inclus dans la base d’imposition à la TVA de la collectivité ;

-les sommes versées par les organismes communautaires :

a -en tant que contrepartie d'une prestation de services rendue à la Communauté.

Il est admis que les sommes versées en contrepartie de prestations de services désignées à l'article 259 B du CGI soient exonérées de TVA et figurent aux deux termes du pourcentage de déduction de la collectivité prestataire ;

b -les subventions complément du prix d'une prestation de services.

Les subventions ne sont pas soumises à la TVA et doivent être inscrites aux deux termes du pourcentage de déduction ;

c -autres subventions.

Les autres subventions versées par des organismes communautaires ne sont pas à soumettre à la TVA et ne sont pas à inscrire au prorata.

•Le pourcentage de déduction n’est, en revanche, pas applicable aux assujettis qui réalisent exclusivement des opérations soumises à la TVA (cette situation est appréciée, le cas échéant, par secteur distinct d’activité).

Les assujettis qui ne réalisent que des opérations soumises à la taxe ne sont donc pas tenus à l’application d’un tel prorata même si les dépenses qu’ils supportent pour la réalisation de ces opérations sont financées, en tout ou partie, par des subventions (ou des virement internes) nonimposables. 

"Ils ne peuvent toutefois, dans ce cas, déduire toute la TVA afférente à ces dépenses que s’ils sont en mesure d’établir, par des éléments objectifs, que toutes les dépenses grevées de TVA font partie des éléments constitutifs du prix de ces opérations.

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Une brève présentation de ce blog : il s'agit d'un espace destiné à la mise en ligne de support de cours pour la formation A.E.G ( Anglais, économie et gestion) l'université ne proposant aucune initiative similaire,il m'a paru aujourd'hui utile de centraliser ces informations qui sont parfois impossible à retrouver. Pour tout ceux qui ne veulent plus supplier les autres  camarades pour leur fournir le dernier cours de grammaire ou de comptabilité.Ce temps est bientôt révolu car les cours  seront enfin mis en ligne avec même parfois des compléments de cours...

  

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