Principes généraux de la TVA
1. Caractéristiques de la TVA
• La TVA est un impôt réel.
Elle frappe l’utilisation des ressources, c’est-à-dire la dépense ou la consommation, de biens ou de services, par des personnes physiques ou morales.
• La TVA est un impôt indirect.
Elle est payée au trésor, non pas directement par le consommateur final – redevable réel –, mais par les entreprises de toute nature - redevables légaux - qui assurent la production et la distribution des services.
• La TVA est un impôt « ad valorem » (sur la valeur).
Elle est perçue en proportion de la valeur des produits et non en référence à la qualité physique caractéristique du produit (volume ou quantité).
• La TVA est un impôt neutre dans les circuits économiques.
• Elle est établie suivant le mécanisme des paiements fractionnés.
A chaque stade de la production et de la distribution, la taxe frappe seulement la valeur ajoutée conférée au produit de telle sorte qu’à la fin du cycle suivi par ce produit, la charge fiscale globale l’ayant finalement grevé correspond à la taxe calculée sur le prix de vente au consommateur.
• Elle repose sur le système des déductions.
Aux divers stades du circuit économique, chaque redevable légal :
-calcule et facture à son client la TVA exigible au titre des ventes ou prestations de services qu'il réalise (TVA collectée ou TVA brute) ;
-déduit de cet impôt la taxe qui a grevé les éléments constitutifs du prix de revient de l'opération réalisée (TVA déductible) ;
-ne verse au trésor que la différence entre la taxe collectée et la taxe déductible
(TVA nette due).
Le cas échéant, si la TVA déductible ne peut pas s'imputer en totalité sur la TVA collectée, le redevable dispose d'un crédit de TVA reportable sur la (ou les) déclaration(s) suivante(s) ou pouvant faire l'objet d'un remboursement par le Trésor si certaines conditions posées, par la réglementation, sont satisfaites (cf. p. 15)
2. Champ d’application (articles 256 à 263 du code général des impôts )
A. Opérations imposables
! En raison de leur nature
Ce sont toutes les livraisons de biens meubles et les prestations de services :
-effectuées à titre onéreux ;
-relevant d’une activité économique exercée à titre indépendant ;
-par un assujetti agissant en tant que tel.
S’y ajoutent les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel.
Notion d’assujetti
Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique de
producteur, de commerçant, ou de prestataire de services, une activité extractive, agricole, une profession libérale (ou assimilée) quels que
soient :
- le statut juridique de ces personnes ;
- leur situation au regard des autres impôts ;
- la forme ou la nature de leur intervention.
Est notamment considérée comme une activité économique, une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
! Par détermination de la loi
Ce sont des opérations qui, normalement placées hors du champ d’application de la TVA, y sont réintégrées en vertu d’une disposition expresse de la loi, telles que :
-les livraisons à soi-même de biens et de services1 ;
-les opérations concourant à la production et à la livraison d’immeubles ;
-certains achats faits à des non-redevables.
B. Opérations exonérées
Ce sont des opérations situées dans le champ d’application de la TVA mais qui échappent à l’imposition aux termes de dispositions expresses.
! Exonérations pour éviter les cumuls d’imposition
-opérations à terme sur marchandises visées à l’article 261-1-4° du C.G.I. ;
-opérations qui entrent dans le champ d’application de l’impôt sur les spectacles ;
-cessions de biens meubles incorporels soumises au droit proportionnel d'enregistrement mentionné à l’article 719 du C.G.I.
! Exonérations d’inspiration économique:
-activités de la pêche maritime ;
-activités du commerce extérieur ;
! Exonérations à caractère social sous certaines conditions
-oeuvres sans but lucratif à caractère social ou philanthropique.
! Exonérations à caractère personnel
-activités médicales, paramédicales ;
-activités d’enseignement.
! Exonérations diverses
-locations d’immeubles nus ;
-locations de logements meublés ;
-certaines opérations bancaires et financières ;
-jeux de hasard et d’argent ;
-livraisons de déchets neufs d’industrie et matières de récupération ;
-livraisons de timbres fiscaux et de timbres poste ayant cours à leurs valeurs officielles.
C. Opérations imposables par option
Certaines personnes sont autorisées par la loi à soumettre volontairement à la TVA leurs opérations non soumises à cet impôt de plein droit.
Les principales possibilités d’option actuelles concernent :
- les collectivités locales pour les opérations relatives à certains de leurs services limitativement énumérés (CGI, art. 260 A) ;
- les ventes de terrains à bâtir consenties par une collectivité territoriale à des personnes physiques en vue de la construction d'un immeuble affecté à usage d'habitation (CGI, art. 257-7° 1 a) ;
- les exploitants agricoles non redevables de la TVA à titre obligatoire ;
- les locations d’immeubles nus ;
- certaines opérations bancaires et financières.
Par ailleurs, les entreprises qui effectuent des livraisons de déchets neufs d’industrie et de matières de récupération peuvent, sous certaines conditions, être autorisées à acquitter la TVA sur ces livraisons.
D. Territorialité
Les opérations ci-dessus définies ne sont imposables en France que si elles peuvent être localisées sur le territoire national.
En règle générale, les exportations de marchandises et les livraisons intra communautaires sont exonérées de TVA.
Les importations doivent, sous réserve de quelques exonérations, donner lieu au paiement de la taxe lorsque la marchandise est dédouanée. La TVA exigible est perçue, dans ce cas, par le service des douanes à l’entrée du territoire national (les marchandises d’origine étrangère supportent ainsi la même charge fiscale que les marchandises d’origine nationale).
Les acquisitions intracommunautaires sont portées sur la déclaration périodique de taxe sur le chiffre d’affaires. La taxe relative à ces acquisitions est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
2. Règles d’assiette.
(La base d’imposition)
La base d’imposition est constituée, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.
Le prix imposable s’entend « tous frais et taxes compris » mais à l’exclusion de la TVA elle-même. La taxe s’applique donc au prix hors taxe du produit ou du service. Certaines opérations font l’objet de modalités particulières d’imposition.
Exemple : Les « marchands de biens » sont imposés à la TVA sur le profit brut (différence entre le prix de vente et le prix d’achat).
! Précisions quant aux subventions
•Les subventions qui représentent la contrepartie d’une prestation de services d'une livraison de biens, ou qui constituent le complément direct du prix d’une telle opération sont imposables et suivent le régime de l’opération dont elles constituent la contrepartie ou le complément de prix.
! Incidences sur les droits à déduction
• Les subventions non imposables que perçoivent les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations soumises à la TVA sont en principe inscrites au dénominateur du pourcentage de déduction du bénéficiaire (cf. p. 12) sauf lorsqu'elles revêtent un caractère exceptionnel. Une subvention revêt un caractère exceptionnel notamment lorsqu’elle n’est pas répétitive. Des solutions favorables ont également été apportées dans certains domaines.
Ainsi, il a été admis que les droits à déduction des bénéficiaires ne soient pas dégradés à raison de la perception des subventions non imposables suivantes :
-les aides à l'emploi ;
-les aides versées par l'Etat dans le cadre de contrats de plan Etat/région.
Par ailleurs, les sommes versées par différentes personnes et destinées à être reversées à des bénéficiaires déterminés, autrement dit qui ne font que transiter par les comptes d'une collectivité, ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition de cette collectivité redistributrice dès lors qu'il est rendu un compte exact de leur reversement aux parties versantes. Ces sommes n'ont pas non plus à être inscrites au dénominateur du pourcentage de déduction de la collectivité redistributrice ;
-les subventions affectées, dès leur versement, au financement d’un bien d’investissement déterminé (subventions d’équipement) ne sont pas soumises à la TVA et la taxe qui grève les investissements financés en totalité ou partiellement au moyen de ces subventions peut être déduite dans les conditions habituelles lorsque le coût de ces investissements fait partie des éléments constitutifs du prix des opérations soumises à la TVA que réalise le bénéficiaire. C’est le cas lorsque pour la détermination du prix, il est tenu compte des dotations aux amortissements des biens concernés ou que parmi les charges figure un montant au moins égal à ces dotations. A défaut, cette condition financière peut être satisfaite si le montant des réintégrations exigibles en matière d’impôt direct est inclus dans la base d’imposition à la TVA de la collectivité ;
-les sommes versées par les organismes communautaires :
a -en tant que contrepartie d'une prestation de services rendue à la Communauté.
Il est admis que les sommes versées en contrepartie de prestations de services désignées à l'article 259 B du CGI soient exonérées de TVA et figurent aux deux termes du pourcentage de déduction de la collectivité prestataire ;
b -les subventions complément du prix d'une prestation de services.
Les subventions ne sont pas soumises à la TVA et doivent être inscrites aux deux termes du pourcentage de déduction ;
c -autres subventions.
Les autres subventions versées par des organismes communautaires ne sont pas à soumettre à la TVA et ne sont pas à inscrire au prorata.
•Le pourcentage de déduction n’est, en revanche, pas applicable aux assujettis qui réalisent exclusivement des opérations soumises à la TVA (cette situation est appréciée, le cas échéant, par secteur distinct d’activité).
Les assujettis qui ne réalisent que des opérations soumises à la taxe ne sont donc pas tenus à l’application d’un tel prorata même si les dépenses qu’ils supportent pour la réalisation de ces opérations sont financées, en tout ou partie, par des subventions (ou des virement internes) nonimposables.
"Ils ne peuvent toutefois, dans ce cas, déduire toute la TVA afférente à ces dépenses que s’ils sont en mesure d’établir, par des éléments objectifs, que toutes les dépenses grevées de TVA font partie des éléments constitutifs du prix de ces opérations.